Version du Règlement : 1988

Demandeur : société burkinabée

Défendeur : société française

Les parties conclurent un contrat relatif à la fourniture par le défendeur au demandeur d'une unité de fabrication et d'enveloppement de bonbons et de sucres cuits et d'une unité de fabrication et d'enveloppement de chewing-gums. Le défendeur s'obligeait à « la fourniture, l'emballage, l'engineering et le know-how, ainsi que l'assistance technique au montage et la mise en marche » des équipements. Certains paiements furent retardés à la demande du demandeur, qui par la suite souleva un problème de non-conformité. Une machine d'occasion fut commandée pour remplacer celle qui s'était avérée défectueuse et dont la réparation nécessitait son retour en France. Cependant, elle n'y fut pas retournée. Le demandeur annonça la résolution du contrat initial. Les parties se mirent en désaccord sur le montant de la somme restant impayée. Le demandeur engagea une procédure de référé-provision devant le tribunal de commerce, aux fins de voir le défendeur condamné à lui verser à titre de provision le montant du prix déjà payé. Faute d'avoir rempli les conditions de l'article 857 du NCPC, le demandeur dut recommencer sa démarche. Il ressortait du dossier du demandeur qu'une ordonnance aurait été rendue, le tribunal de commerce décidant qu'il n'y avait lieu à référé faute de preuve suffisante des défaillances alléguées. Par la suite, le demandeur intenta une procédure d'arbitrage. Le défendeur contesta la compétence de l'arbitre, allèguant, d'une part, la caducité de la convention initiale entre les parties et, d'autre part, que les procédures de référé-provision démontreraient la renonciation implicite par le demandeur au bénéfice de la clause d'arbitrage. L'arbitre unique répondit comme suit :

'Cette exception d'incompétence ne peut être accueillie.

[…]

Quant à la renonciation au bénéfice de la clause compromissoire

La partie défenderesse produit de la jurisprudence et de la doctrine qui, contrairement au cas d'espèce, concernent des procédures intentées au fond. Les citations dirigées par la partie demanderesse contre la partie défenderesse visaient au contraire à entendre statuer en référé par provision « dans l'attente d'une action au fond en indemnisation du préjudice subi », sans que cette référence à l'action au fond n'exclue la voie de l'arbitrage.

Selon de Boisséson (L'Arbitrage Interne et International [sic], n° 126, p. 103), « la renonciation (tacite) doit résulter, en tout cas, d'une manifestation de volonté dépourvue de toute équivoque, et exprimée par l'ensemble des parties ». La volonté univoque des parties de renoncer à l'arbitrage n'est pas établie en l'espèce.

D'autre part, la saisine du tribunal étatique dans le cadre de procédures en référé ne suffit pas à priver l'Arbitre de sa compétence, et ce, conformément au texte de l'article 8.5. du Règlement d'Arbitrage de la CCI auquel se réfère la clause compromissoire (Paris, arrêt du 14 janvier 1975, Revue de l'Arbitrage, 1976, p. 34 et sentence partielle CCI n° 6709 rendue en 1991, [dans] : Clunet, 1992, p. 998).

Enfin, la thèse de la partie défenderesse est contraire à ce qu'elle a expressément accepté dans l'Acte de Mission […] puisque celui-ci laisse précisément aux parties « la possibilité de saisir les juridictions étatiques pour obtenir, au bénéfice de l'urgence, toutes mesures conservatoires ou provisoires utiles » […] La partie défenderesse n'est pas recevable à soutenir que ce qu'elle avait expressément accepté dans le principe en cours d'arbitrage, aurait constitué dans le chef de la partie demanderesse une renonciation tacite à la procédure arbitrale avant l'intentement de celle-ci.

L'Arbitre est donc compétent pour statuer sur l'objet du litige.'